Un dispositif récent permet de protéger le conjoint du locataire qui quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui.
En effet, après en avoir informé son bailleur par lettre recommandé avec demande d’avis de réception accompagnée d’une des deux pièces ci-dessous, la solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation de ce courrier pour les dettes nées à compter cette date.
Pour bénéficier de ce dispositif, le courrier envoyé par le locataire victime doit contenir :
- soit la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie. Cette copie doit être préalablement notifiée à l'autre membre du couple ;
- soit la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
Il est prévu que le non-paiement du loyer par le locataire auteur des violences lorsque la solidarité prend fin est un motif de congé du bailleur pour motif légitime et sérieux.
De plus, en cas de congé du locataire victime de violences au sein du couple ou sur l’enfant qui réside habituellement avec lui, le préavis est réduit à un mois. Ce dispositif concerne le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive.
Lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le Juge aux affaires familiales (JAF) est notamment compétent pour statuer sur la résidence séparée des époux.
Désormais, la jouissance du logement conjugal est de principe attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Le juge pourra statuer autrement par ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières.
Auparavant, le JAF se prononçait au sujet de la jouissance du logement sur demande du conjoint victime des violences.
Par ailleurs, lorsqu’il délivre une ordonnance de protection, le JAF peut interdire l’auteur des violences de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels se trouve de façon habituelle la personne qui en victime (CC : art. 515-11).
À cet effet, il peut désormais prononcer une interdiction de se rapprocher de la victime des violences à moins d'une certaine distance (fixée par lui).
Pour mémoire, il peut également ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d'elles d'un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, permettant à tout moment de signaler que l’auteur des violences ne respecte pas cette distance.